Norma:Lei de Dopagem

“La Loi du 23 mars 1999 sur la protection de la santé
des sportifs et de la lutte anti-dopage”

MESURES GENERALES

Article 1

Afin de garantir les conditions de pratique, le ministère de la jeunesse et des sports s’assure que des actions de prévention, de surveillance et d’éducation sont mises en œuvre par les fédérations agréées. Une formation à la prévention du dopage est dispensée : aux médecins du sport et aux enseignants.

Article 2

Des antennes médicales de lutte contre le dopage sont mises en place dans les régions
• consultations ouvertes aux personnes ayant eu recours à des pratiques de dopage.
• suivi médical, certificat nominatif de suivi.

Article 3

Les sociétés nationales de programme prévoient des dispositions pour la promotion de la protection de la santé des sportifs et de la lutte anti-dopage.

Article 4
Les partenaires officiels des évènements sportifs s’engagent à respecter une charte de bonne conduite définie par décret.

LA SURVEILLANCE MEDICALE DES SPORTIFS

Article 5

Première délivrance d’une licence ê production d’un certificat médical de non contre indication mentionné sur le carnet de santé.

Article 6

La participation aux compétitions organisées ou agréées par les fédérations est subordonné à la présentation d’une licence sportive ê certificat médical pour les non-licenciés ê attestation de non contre indication de moins d’un an.

Article 7

Tout médecin qui décèle des signes de pratique de dopage doit :
• refuser la délivrance du certificat médical.
• informer son patient des risques encourus.
• transmettre au médecin de l’antenne médicale (sous peine de sanctions disciplinaires prévues par l’article 8).

Article 9

Les fédérations veillent à la santé de leurs licenciés
• programmes d’entraînement.
• calendrier des compétitions.
• information et prévention.
• formation des cadres professionnels et bénévoles.

Article 10

Tout sportif doit faire état de sa qualité en vue d’une prescription médicale. Si le médecin doit prescrire des produits ou procédés interdits, il doit en informer l’intéressé par écrit et le mentionner sur l’ordonnance.

Article 11

Les médecins qui traitent des cas de dopage, doivent transmettre sous forme anonyme le dossier à la cellule scientifique du CPLD.

Article 12

Les fédérations sportives délégataires assurent la surveillance médicale des sportifs de haut-niveau.

Article 13
La nature et la périodicité de ces examens sont mentionnés sur un livret individuel.

LA PREVENTION ET LA LUTTE CONTRE LE DOPAGE

Article 14

Le Conseil de Prévention et de Lutte contre le Dopage :
• a une autorité administrative indépendante.
• participe à la définition de la politique de Prévention et de Lutte anti-dopage.
• comprend 9 membres pour 6 ans renouvelable par 1/3 tous les 2 ans.

Article 15

Le CPLD est informé :
• des contrôles
• des cas positifs
• des sanctions

Le CPLD dispose d’une cellule scientifique : recherche fondamentale appliquée à la médecine du sport et au dopage.

Article 16

Les crédits accordés au CPLD sont inscrit dans le budget général de l’Etat.

LES AGISSEMENTS INTERDITS

Article 17

Il est interdit à toute personne, au cours des compétitions et manifestations sportives organisées ou agrées par les fédérations sportives ou en vue d’y participer :
• d’utiliser des substances et procédés de nature à modifier artificiellement les capacités.
• ou à masquer l’emploi de substances ou procédés.

Article 18

La liste des substances et procédés dopants est la même pour toutes les disciplines sportives.

Article 19

Il est interdit à toute personne :
• de céder, d’offrir, d’administrer ou d’appliquer aux sportifs ces produits ou procédés.
• de faciliter ou d’inciter leur utilisation.
• de se soustraire ou de s’opposer aux contrôles.

LES CONTROLES

Articles 20/21

Sont habilités à procéder aux contrôles :
• les officiers et agents de police judiciaire.
• les fonctionnaires du Ministère Jeunesse et Sport.
• les médecins agréés et assermentés.
Les médecins peuvent procéder :
• des examens médicaux cliniques.
• à des prélèvements biologiques.
Les procès verbaux sont transmis :
• au Ministère Jeunesse et Sport.
• à la fédération concernée.
• au CLPD.
Toute personne qui participe aux compétitions ou manifestations sportives ou aux entraînements y préparant, est tenue de se soumettre aux prélèvements et examens prévus.

Article 22

A l’exclusion des domiciles, les médecins et fonctionnaires ont accès aux lieux, enceintes, installations ou établissements (ainsi qu’aux annexes) où se déroule :
• une compétition,
• une manifestation,
• un entraînement,
entre 6 heures du matin et 21 heures. Ou à tout moment dès qu’ils sont ouverts au public ou qu’une compétition, un entraînement est organisé.

Article 23

Les agents et médecins ne peuvent saisir des objets et documents que sur autorisation judiciaire.

Article 24

Les agents :
• des douanes,
• de la direction générale de la concurrence,
• de la consommation et de la répression des fraudes,
• de la jeunesse et des sports, sont habilités à se communiquer tous renseignements concernant l’emploi et la circulation de produits interdits.

LES SANCTIONS ADMINISTRATIVES

Article 25

Les fédérations sportives agréées adoptent dans leur règlement, des dispositions disciplinaires afin de sanctionner les contrevenants. L’organe disciplinaire de 1ère instance de ces fédérations se prononce dans un délais de 3 mois après avoir entendu l’intéressé. Faute de statuer dans ces délais, le dossier est transmis à l’instance disciplinaire d’appel qui rend sa décision dans les 4 mois au maximum à compter de la même date.

Article 26

Le Conseil de Prévention et de Lutte contre le Dopage exerce le pouvoir de sanction :
• pour les personnes non licenciées participant à des compétitions ou entraînements.
Au titre de l’instance disciplinaire d’appel il peut :
• réformer les sanctions prises par les fédérations
• étendre ces sanctions à la pratique d’autres activités
La saisine du conseil est suspensive.
Le CLPD peut prononcer à l’encontre de sportifs ou licenciés, dirigeants, entraîneurs, des interdictions temporaires ou définitives.

LES SANCTIONS PENALES

Article 27

Sanctions définies par la loi :

DELIT
AMENDE PRISON
S’opposer aux contrôles anti-dopage 50.000 frs 6 mois
Prescrire, céder, offrir, administrer ou appliquer, faciliter ou inciter l’utilisation d’une substance ou procédé interdit 500.000 frs 5 ans
Circonstance aggravante si bande organisée ou délit effectué à l’égard d’un mineur 1.000.000 frs 7 ans
+
• confiscation des produits
• affichage des sanctions prononcées
• fermeture d’un an au plus de l’établissement mis en cause
• interdiction d’exercer l’activité professionnelle mise en cause
La tentative des délits prévus au présent article est punie des mêmes peines

Article 28

Peuvent se porter partie civile :
• le C.N.O.S.F.
• les fédérations

DISPOSITIONS DIVERSES

Article 30

Il est interdit d’administrer ou d’appliquer aux animaux des substances ou procédés qui modifient artificiellement leurs capacités…..

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